Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la constitution de l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment son article 35, et la convention no 081 de l'OIT, notamment son article 31 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 56 ;
Vu la déclaration du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 décembre 1999, par laquelle il accepte, au nom de la Nouvelle-Calédonie, les obligations prévues par la convention internationale susvisée ratifiée par la France ;
Vu l'avis émis le 23 mars 2000 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 133-I de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 susvisée,
1. CONVENTION TYPE ENTRE LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (PRÉVUE À L'ARTICLE 56 DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209 DU 19 MARS 1999 RELATIVE À LA NOUVELLE-CALÉDONIE)
2. Entre nous,
3. M. ..., haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, agissant au nom de l'Etat, d'une part ;
4. M. ..., président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, agissant au nom de la Nouvelle-Calédonie, d'autre part ;
5. Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 56 et 59 ;
6. Vu le décret n° 2000-804 du 24 août 2000 relatif à la date et aux modalités de transfert à la Nouvelle-Calédonie des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
7. Vu l'avis du comité technique paritaire en date du ...,
8. il est convenu ce qui suit :
9. Article 1er
10. En application de l'article 1er du décret n° 2000-804 du 24 août 2000 susvisé, le service/la partie du service de ..., dont les tâches sont détaillées à l'annexe I, est transféré sous l'autorité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
11. Article 2
12. En vue de leur occupation respective par les services de l'Etat et les services de la Nouvelle-Calédonie, les locaux sont répartis conformément aux indications et aux plans figurant à l'annexe II.
13. Article 3
14. La répartition des biens meubles, et notamment des véhicules automobiles et du parc informatique et bureautique, fait l'objet de l'annexe III.
15. Article 4
16. Les règles d'utilisation du matériel informatique et d'accès aux informations automatisées sont fixées par l'annexe IV.
17. Article 5
18. Une annexe V fixe les conditions dans lesquelles certains services ou parties de services placés sous l'autorité de l'une ou l'autre des parties contractantes peuvent continuer à être utilisés par l'autre partie.
19. Article 6
20. Lorsque les locaux font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services de la Nouvelle-Calédonie, la sécurité générale des locaux est assurée par le haut-commissaire de la République dans des conditions fixées à l'annexe VI.
21. Article 7
22. I. - Il est constaté qu'est consacré à l'exercice des attributions placées sous l'autorité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la date de signature de la présente convention, l'équivalent de ..... emplois à temps complet ainsi répartis :
23. a) Emplois administratifs tenus par des agents territoriaux :
24. - X1 de catégorie A ;
25. - Y1 de catégorie B ;
26. - Z1 de catégorie C ou D.
27. b) Emplois techniques tenus par des agents territoriaux :
28. - X2 de catégorie A ;
29. - Y2 de catégorie B ;
30. - Z2 de catégorie C ou D.
31. c) Emplois administratifs tenus par des agents de l'Etat :
32. - X3 de catégorie A ;
33. - Y3 de catégorie B ;
34. - Z3 de catégorie C ou D.
35. d) Emplois techniques tenus par des agents de l'Etat :
36. - X4 de catégorie A ;
37. - Y4 de catégorie B ;
38. - Z4 de catégorie C ou D.
39. II. - En conséquence, et pour la durée de la présente convention, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie met :
40. a) ... agents administratifs de l'Etat :
41. - X3 de catégorie A ;
42. - Y3 de catégorie B ;
43. - Z3 de catégorie C ou D.
44. b) ... agents techniques de l'Etat :
45. - X4 de catégorie A ;
46. - Y4 de catégorie B ;
47. - Z4 de catégorie C ou D,
48. à la disposition du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
49. Toutefois, d'un commun accord, un emploi tenu par un fonctionnaire d'une catégorie déterminée peut être confié à un fonctionnaire d'une catégorie immédiatement supérieure ou inférieure.
50. La fin de la mise à disposition d'un agent et son remplacement sont décidés d'un commun accord entre le haut-commissaire de la République et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
51. Article 8
52. Conformément à l'article 59-I de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, les personnels concernés restent régis par les statuts qui leur sont applicables à l'entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve de l'application du droit d'option prévu par les dispositions de l'article 59-II et III applicables aux fonctionnaires de l'Etat non assujettis à une limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie.
53. Article 9
54. La présente convention entre en vigueur le premier lundi qui suit la notification de son approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
55. Article 10
56. Les parties contractantes peuvent, par simple accord, modifier les annexes prévues à la présente convention. Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
57. Article 11
58. Les parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage du ministre chargé de l'outre-mer tout différend qui pourrait surgir entre elles à l'occasion de l'application de la présente convention et de ses annexes.