Décret n° 2000-814 du 28 août 2000 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 29 août 2000 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-814 du 28 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605403
Texte parentLEGITEXT000005629859
Référencearticle 1 du décret n° 2000-814 du 28 août 2000 (version du 29 août 2000)Légifrance →

1. Les statuts de l'association ou du groupement d'intérêt économique mentionnés à l'article 1002-3 du code rural fixent, sous réserve des dispositions du présent article, la composition et les attributions de l'assemblée générale ainsi que celles du conseil d'administration ou du comité directeur.

2. Lorsqu'ils comprennent des administrateurs des caisses, l'assemblée générale et le conseil d'administration ou le comité directeur sont désignés parmi les administrateurs salariés et non salariés siégeant au conseil d'administration des caisses.

3. Les directeurs des caisses ou leurs représentants peuvent être désignés par les conseils d'administration pour les représenter au sein du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique.

4. Le directeur et l'agent comptable de l'association ou du groupement d'intérêt économique assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et à celles du conseil d'administration ou du comité directeur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article R723-14 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.