Décret n° 2000-824 du 28 août 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 août 2000.

TexteDécret n° 2000-824 du 28 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006360590
Texte parentLEGITEXT000005629870
Référencearticle 6 du décret n° 2000-824 du 28 août 2000 (version du 30 août 2000)Légifrance →

1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,6 %.

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