Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers d'outre-mer sont calculées chaque année de façon préalable au cours du mois de février. Elles entrent en vigueur le 30 juin suivant. « A cet effet, les quantités mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs et la production départementale sur les douze mois de l'année civile précédente sont arrêtées au 31 décembre de cette même année. « L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produit d'un opérateur pétrolier d'outre-mer résulte des quantités ainsi déclarées au cours des douze mois de l'année civile précédente. » Art. 2. - Après l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1993 susvisé, ajouter : « Art. 2 bis. - Les opérateurs pétroliers d'outre-mer qui extraient du pétrole du sol d'un département d'outre-mer ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs sur ce même département, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole. »