Article 1 LEGIARTI000006566163
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret no 99-837 du 23 septembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. A titre transitoire, et jusqu'au 1er octobre 2000, les agents nommés dans le corps de l'expansion économique à l'étranger antérieurement à la publication du décret du 16 juillet 2004 susvisé pourront satisfaire à l'obligation de mobilité dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des administrateurs des postes et télécommunications.
1. Les conseillers commerciaux issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des conseillers commerciaux prévues à l'article 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.
2. De la même façon, les conseillers commerciaux issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du présent décret est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, François Huwart La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 septembre 2000).