Décret n° 2000-873 du 7 septembre 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2000.

TexteDécret n° 2000-873 du 7 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006883707
Texte parentLEGITEXT000005629927
Référencearticle 3 du décret n° 2000-873 du 7 septembre 2000 (version du 8 septembre 2000)Légifrance →

1. L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes :

2. 1. Le véhicule doit appartenir aux genres " voiture particulière ", " camionnette ", " véhicule automoteur spécialisé ", " camion ", " tracteur routier " ou " transports en commun de personnes ", tels que définis par le code de la route ;

3. 2. Sa date d'immatriculation doit, ainsi qu'il est dit à l'article 2, être antérieure au 1er janvier 2000 ;

4. 3. Sa carte grise doit comporter, à la rubrique " énergie ", la mention " EG " ou " GP " ;

5. 4. Il ne doit pas être déjà équipé d'une soupape d'un débit au moins égal à celui prévu à l'article 1er ;

6. 5. Il doit satisfaire, au moment de l'installation, aux diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique et doit en particulier, s'il a plus de quatre ans, avoir fait l'objet soit d'un contrôle technique favorable matérialisé par l'apposition de la lettre A sur la carte grise, et dont la validité ne doit pas être expirée, soit d'un contrôle technique remontant à moins de deux mois et donnant lieu à contre-visite, matérialisé par l'apposition de la lettre S sur la carte grise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.