Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-873 du 7 septembre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés et instituant une aide à cet effet.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 septembre 2000
Publié le8 septembre 2000
Articles7 articles en vigueur
NOREQUS0001096D
IdentifiantLEGITEXT000005629927
RéférenceDécret n°2000-873 du 7 septembre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés et instituant une aide à cet effet., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, notamment son article L. 8-A ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006883705

1. Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2000, et fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, doivent, avant le 1er octobre 2002, être équipés soit de la soupape de sûreté et du dispositif limiteur de surpression rendus obligatoires pour les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2000, soit d'une soupape de sûreté d'un débit au moins égal à celui prescrit pour le dispositif limiteur de surpression susmentionné.

2. Un arrêté du ministre chargé des transports fixera les modalités d'application du présent article.

Article 2 LEGIARTI000006883706

1. Une aide est accordée par l'Etat à toute personne physique qui, titulaire de la carte grise d'un véhicule immatriculé pour la première fois avant le 1er janvier 2000, et fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, le fera équiper avant la date mentionnée à l'article 1er, et par une entreprise agréée pour ce type d'intervention, des dispositifs mentionnés au même article.

2. La facturation, par cette entreprise, de la mise en sécurité du véhicule par l'installation des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent constitue le fait générateur de l'aide, qui est accordée en une seule fois, et une seule fois pour un véhicule déterminé.

Article 3 LEGIARTI000006883707

1. L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes :

2. 1. Le véhicule doit appartenir aux genres " voiture particulière ", " camionnette ", " véhicule automoteur spécialisé ", " camion ", " tracteur routier " ou " transports en commun de personnes ", tels que définis par le code de la route ;

3. 2. Sa date d'immatriculation doit, ainsi qu'il est dit à l'article 2, être antérieure au 1er janvier 2000 ;

4. 3. Sa carte grise doit comporter, à la rubrique " énergie ", la mention " EG " ou " GP " ;

5. 4. Il ne doit pas être déjà équipé d'une soupape d'un débit au moins égal à celui prévu à l'article 1er ;

6. 5. Il doit satisfaire, au moment de l'installation, aux diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique et doit en particulier, s'il a plus de quatre ans, avoir fait l'objet soit d'un contrôle technique favorable matérialisé par l'apposition de la lettre A sur la carte grise, et dont la validité ne doit pas être expirée, soit d'un contrôle technique remontant à moins de deux mois et donnant lieu à contre-visite, matérialisé par l'apposition de la lettre S sur la carte grise.

Article 4 LEGIARTI000006883708

1. Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est, dans la limite de 50 % du montant toutes taxes comprises de la facture acquittée par le propriétaire du véhicule :

2. - de 120 F pour une installation ne nécessitant pas de changement de polyvanne ;

3. - de 340 F pour une installation ne nécessitant qu'un changement de polyvanne ;

4. - de 450 F dans tous les autres cas, et sous réserve de l'accord préalable du titulaire de la convention mentionnée à l'article 5.

Article 5 LEGIARTI000006883709

1. En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire, l'Etat pourra passer avec une personne privée une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être faite au propriétaire du véhicule par les entreprises agréées mentionnées à l'article 2, lesquelles bénéficieront de la même avance de la part du titulaire de la convention, ce dernier en obtenant ensuite le remboursement par l'Etat.

Article 6 LEGIARTI000006883710

1. Les contestations portant sur le bénéfice ou le montant de l'aide, et liées à l'application de l'article 4 du présent décret, sont soumises au préfet du département d'émission de la carte grise du véhicule. Cette autorité arrêtera la position de l'Etat en ce qui concerne le montant de l'aide relative à une opération déterminée.

Article 7 LEGIARTI000006883703

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

Cité par 3 textes
Arrêté · application
Décret2001-1326 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 2000).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005629927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.