Décret n° 2000-873 du 7 septembre 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2000.

TexteDécret n° 2000-873 du 7 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006883709
Texte parentLEGITEXT000005629927
Référencearticle 5 du décret n° 2000-873 du 7 septembre 2000 (version du 8 septembre 2000)Légifrance →

1. En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire, l'Etat pourra passer avec une personne privée une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être faite au propriétaire du véhicule par les entreprises agréées mentionnées à l'article 2, lesquelles bénéficieront de la même avance de la part du titulaire de la convention, ce dernier en obtenant ensuite le remboursement par l'Etat.

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