1. Les contestations portant sur le bénéfice ou le montant de l'aide, et liées à l'application de l'article 4 du présent décret, sont soumises au préfet du département d'émission de la carte grise du véhicule. Cette autorité arrêtera la position de l'Etat en ce qui concerne le montant de l'aide relative à une opération déterminée.
Décret n° 2000-873 du 7 septembre 2000 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2000.
TexteDécret n° 2000-873 du 7 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006883710
Texte parentLEGITEXT000005629927
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