1. Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus en fonctions à la date d'effet du présent décret qui bénéficient d'indemnités d'un montant supérieur à celui prévu à l'article 3 ci-dessus continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités sur la base des taux perçus à la date du 1er janvier 2000 tant qu'ils remplissent les conditions pour percevoir l'indemnité prévue par le présent décret.
Décret n° 2000-876 du 6 septembre 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteDécret n° 2000-876 du 6 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565780
Texte parentLEGITEXT000005629931
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