1. L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites considérées comme principales pourra être majorée de 25 % en application de l'article 13, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 susvisé.
Arrêté du 24 juillet 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteArrêté du 24 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006474672
Texte parentLEGITEXT000005629962
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