Décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-928 du 22 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566372
Texte parentLEGITEXT000005629984
Référencearticle 9 du décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé : « Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006566372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.