Décret n° 2000-935 du 19 septembre 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-935 du 19 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006661255
Texte parentLEGITEXT000005629992
Référencearticle 1 du décret n° 2000-935 du 19 septembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - I. - L'article 1er du décret du 25 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 1er. - Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national des missions locales, prévu à l'article 8 de la loi du 19 décembre 1989 susvisée, est composé de la manière suivante : 1o Trente-trois présidents de missions locales, désignés par le Premier ministre, sur proposition du ministre qui exerce son autorité sur la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté ; 2o Les représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires sociales, du budget, des droits des femmes, de l'emploi, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'intérieur, de la jeunesse et des sports, de la justice, du logement, de la santé, de la ville. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes participent aux séances du Conseil national des missions locales. » II. - L'article 6 du même décret est ainsi rédigé : « Art. 6. - La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président : 1o Huit présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre qui exerce son autorité sur la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté ; 2o Les représentants des ministres chargés des affaires sociales, de l'emploi, de l'éducation nationale, de la justice. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant participe aux réunions du bureau. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.