Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3-1. - Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il est suppléé par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes. Le commissaire du Gouvernement est destinataire d'une copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il assiste aux séances de la formation plénière et des formations restreintes de la commission et peut présenter des observations, écrites ou orales, sur les demandes que ces formations examinent. » Art. 3. - L'article 8 du même décret est ainsi rédigé : « Art. 8. - La commission peut se réunir en formation plénière ou en formation restreinte. Les formations restreintes comprennent au moins trois membres de la commission, dont un des membres mentionnés au 1o de l'article 3 qui en assure la présidence. La formation plénière ne peut se réunir valablement que si au moins six des membres de la commission sont présents. Les séances de la formation plénière et des formations restreintes ne sont pas publiques. »