1. Le mandat de la personnalité qualifiée qui sera nommée en application de l'article 1er du présent décret expirera en même temps que celui des autres membres de la commission.
Décret n° 2000-932 du 25 septembre 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2000.
TexteDécret n° 2000-932 du 25 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006549226
Texte parentLEGITEXT000005629993
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