1. Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.
Décret n° 2000-974 du 5 octobre 2000 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2000.
TexteDécret n° 2000-974 du 5 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006356820
Texte parentLEGITEXT000005630027
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