Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2000-976 du 4 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566440
Texte parentLEGITEXT000005630028
Référencearticle 10 du décret n° 2000-976 du 4 octobre 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Lorsque l'application des articles 7 à 9 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art. «
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