Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 2000
NatureDécret
Signé le4 octobre 2000
Publié le6 octobre 2000
Articles15 articles en vigueur
NORMCCB0000478D
IdentifiantLEGITEXT000005630028
RéférenceDécret n°2000-976 du 4 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret no 93-61 du 13 janvier 1993 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etat membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 janvier 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006566430

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006566431

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006566432

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006566433

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006566434

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006566435

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006566436

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006566438

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006566439

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006566440

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006566429

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Article 11 LEGIARTI000006566441

1. Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des chefs de travaux d'art entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 23 mars 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion.

Article 12 LEGIARTI000006566442

1. Les chefs de travaux d'art en fonctions au 1er janvier 1997 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe

3. SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon

5. 5e échelon ; 11e échelon

6. 4e échelon ; 10e échelon ; Ancienneté acquise.

7. 3e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise.

8. 2e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise.

9. 1er échelon ; 7e échelon ; Ancienneté acquise.

10. SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe

11. 6e échelon

12. 6e échelon

13. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

14. 5e échelon :

15. - plus de 2 ans

16. 6e échelon

17. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

18. - moins de 2 ans

19. 5e échelon

20. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

21. 4e échelon :

22. - plus de 2 ans

23. 5e échelon

24. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

25. - moins de 2 ans

26. 4e échelon

27. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

28. 3e échelon :

29. - plus de 1 an

30. 4e échelon

31. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

32. - moins de 1 an

33. 3e échelon

34. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

35. 2e échelon :

36. - plus de 1 an

37. 3e échelon

38. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

39. - moins de 1 an

40. 2e échelon

41. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

42. 1er échelon :

43. - plus de 1 an

44. 2e échelon

45. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

46. - moins de 1 an

47. 1er échelon

48. Ancienneté acquise.

49. Lorsque l'application des dispositions du présent tableau aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art, en application des dispositions du présent décret.

50. Les services accomplis dans les grades de chef de travaux d'art de 1re et 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef de travaux d'art prévu à l'article 1er du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.

Article 13 LEGIARTI000006566443

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les chefs de travaux d'art, effectuées conformément au tableau ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe

3. SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art

4. 5e échelon ; 11e échelon

5. 4e échelon ; 10e échelon

6. 3e échelon ; 9e échelon

7. 2e échelon ; 8e échelon

8. 1er échelon ; 7e échelon

9. SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe

10. 6e échelon ; 6e échelon

11. 5e échelon :

12. - plus de 1 an

13. 6e échelon

14. - moins de 1 an

15. 5e échelon

16. 4e échelon :

17. - plus de 1 an

18. 5e échelon

19. - moins de 1 an

20. 4e échelon

21. 3e échelon :

22. - plus de 1 an

23. 4e échelon

24. - moins de 1 an

25. 3e échelon

26. 2e échelon :

27. - plus de 1 an

28. 3e échelon

29. - moins de 1 an

30. 2e échelon

31. 1er échelon :

32. - plus de 1 an

33. 2e échelon

34. - moins de 1 an

35. 1er échelon

Article 14 LEGIARTI000006566444

1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997, à l'exception de celles des articles 2 à 7.

Fait à Paris, le 4 octobre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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