1. Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des chefs de travaux d'art entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 23 mars 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion.
Décret n° 2000-976 du 4 octobre 2000 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteDécret n° 2000-976 du 4 octobre 2000
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006566441
Texte parentLEGITEXT000005630028
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