1. Les chefs de travaux d'art en fonctions au 1er janvier 1997 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe
3. SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon
5. 5e échelon ; 11e échelon
6. 4e échelon ; 10e échelon ; Ancienneté acquise.
7. 3e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise.
8. 2e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise.
9. 1er échelon ; 7e échelon ; Ancienneté acquise.
10. SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe
11. 6e échelon
12. 6e échelon
13. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
14. 5e échelon :
15. - plus de 2 ans
16. 6e échelon
17. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
18. - moins de 2 ans
19. 5e échelon
20. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
21. 4e échelon :
22. - plus de 2 ans
23. 5e échelon
24. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
25. - moins de 2 ans
26. 4e échelon
27. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
28. 3e échelon :
29. - plus de 1 an
30. 4e échelon
31. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
32. - moins de 1 an
33. 3e échelon
34. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
35. 2e échelon :
36. - plus de 1 an
37. 3e échelon
38. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
39. - moins de 1 an
40. 2e échelon
41. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
42. 1er échelon :
43. - plus de 1 an
44. 2e échelon
45. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
46. - moins de 1 an
47. 1er échelon
48. Ancienneté acquise.
49. Lorsque l'application des dispositions du présent tableau aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art, en application des dispositions du présent décret.
50. Les services accomplis dans les grades de chef de travaux d'art de 1re et 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef de travaux d'art prévu à l'article 1er du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.