Décret n° 2000-976 du 4 octobre 2000 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n° 2000-976 du 4 octobre 2000
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006566442
Texte parentLEGITEXT000005630028
Référencearticle 12 du décret n° 2000-976 du 4 octobre 2000 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Les chefs de travaux d'art en fonctions au 1er janvier 1997 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe

3. SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon

5. 5e échelon ; 11e échelon

6. 4e échelon ; 10e échelon ; Ancienneté acquise.

7. 3e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise.

8. 2e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise.

9. 1er échelon ; 7e échelon ; Ancienneté acquise.

10. SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe

11. 6e échelon

12. 6e échelon

13. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

14. 5e échelon :

15. - plus de 2 ans

16. 6e échelon

17. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

18. - moins de 2 ans

19. 5e échelon

20. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

21. 4e échelon :

22. - plus de 2 ans

23. 5e échelon

24. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

25. - moins de 2 ans

26. 4e échelon

27. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

28. 3e échelon :

29. - plus de 1 an

30. 4e échelon

31. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

32. - moins de 1 an

33. 3e échelon

34. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

35. 2e échelon :

36. - plus de 1 an

37. 3e échelon

38. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

39. - moins de 1 an

40. 2e échelon

41. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

42. 1er échelon :

43. - plus de 1 an

44. 2e échelon

45. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

46. - moins de 1 an

47. 1er échelon

48. Ancienneté acquise.

49. Lorsque l'application des dispositions du présent tableau aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art, en application des dispositions du présent décret.

50. Les services accomplis dans les grades de chef de travaux d'art de 1re et 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef de travaux d'art prévu à l'article 1er du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.

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