1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les chefs de travaux d'art, effectuées conformément au tableau ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe
3. SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art
4. 5e échelon ; 11e échelon
5. 4e échelon ; 10e échelon
6. 3e échelon ; 9e échelon
7. 2e échelon ; 8e échelon
8. 1er échelon ; 7e échelon
9. SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe
10. 6e échelon ; 6e échelon
11. 5e échelon :
12. - plus de 1 an
13. 6e échelon
14. - moins de 1 an
15. 5e échelon
16. 4e échelon :
17. - plus de 1 an
18. 5e échelon
19. - moins de 1 an
20. 4e échelon
21. 3e échelon :
22. - plus de 1 an
23. 4e échelon
24. - moins de 1 an
25. 3e échelon
26. 2e échelon :
27. - plus de 1 an
28. 3e échelon
29. - moins de 1 an
30. 2e échelon
31. 1er échelon :
32. - plus de 1 an
33. 2e échelon
34. - moins de 1 an
35. 1er échelon