Décret n° 2000-976 du 4 octobre 2000 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n° 2000-976 du 4 octobre 2000
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006566444
Texte parentLEGITEXT000005630028
Référencearticle 14 du décret n° 2000-976 du 4 octobre 2000 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997, à l'exception de celles des articles 2 à 7.

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