Décret n° 2000-1002 du 16 octobre 2000 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2000 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-1002 du 16 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779751
Texte parentLEGITEXT000005630056
Référencearticle 4 du décret n° 2000-1002 du 16 octobre 2000 (version du 17 octobre 2000)Légifrance →

1. Il est interdit d'accorder ou de recevoir à l'occasion de toute opération immobilière une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article R723-125 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.