Texte publié au Journal officiel
1. Art. 26. - Les conseils scientifiques de département conseillent et assistent les directeurs des départements scientifiques dans la préparation et la mise en oeuvre de la politique scientifique du centre dans leur domaine. Ils sont notamment consultés par ces directeurs de département sur les grandes lignes de leur action. « Les conseils scientifiques de département procèdent à l'analyse de leur domaine et de ses perspectives d'évolution. A cette fin, ils utilisent notamment les rapports de conjoncture et de prospective des sections du comité national. « Les conseils scientifiques de département comprennent des membres appartenant aux corps de chercheurs et d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche élus directement par les personnels du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et, en nombre égal, des membres nommés par le directeur général, dont la moitié sur proposition du conseil scientifique. « Ils comprennent des personnalités étrangères, dont la moitié au moins exerçant leur activité dans des pays de l'Union européenne autres que la France. « Le mandat des membres des conseils scientifiques de département est de quatre ans, renouvelable une fois. Cette durée peut être réduite ou prolongée, dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de la recherche pour permettre l'élection simultanée des membres de ces conseils et de ceux du conseil scientifique et des sections du comité national de la recherche scientifique. « Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe la composition, le mode d'élection et les règles de fonctionnement des conseils scientifiques de département. « Les conseils scientifiques de département élisent leur président. « Le conseil scientifique de département se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de département, qui assiste de droit aux séances. » Art. 24. - L'article 27 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans la première phrase, le mot : « responsables » est remplacé par le mot : « directeurs ». II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils comprennent des personnalités étrangères, dont la moitié au moins exerçant leur activité dans des pays de l'Union européenne autres que la France. » Art. 25. - L'article 28 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « , placé sous la présidence du directeur général, » sont supprimés. II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le directeur général lui rend compte annuellement de la mise en oeuvre de ses recommandations. » Art. 26. - L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 29. - Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique comprend : « a) Onze membres élus directement par les personnels propres du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ; « b) Onze personnalités, dont trois appartenant au monde économique, nommées en raison de leur compétence scientifique par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition du président du centre ; « c) Huit personnalités scientifiques étrangères, dont cinq au moins exerçant leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition des membres siégeant au titre des a et b ci-dessus. « Le mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. « Nul ne peut être membre du conseil scientifique s'il est membre du conseil d'administration, d'une section du comité national ou d'un conseil scientifique de département. « Le président du conseil scientifique est élu en son sein. « Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général. « Le directeur général assiste aux séances du conseil scientifique. « Les directeurs de département peuvent être entendus en tant que de besoin par le conseil scientifique. « Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. « Le conseil scientifique définit son organisation interne. »