Décret n° 2000-1059 du 25 octobre 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1059 du 25 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006443617
Texte parentLEGITEXT000005630104
Référencearticle 5 du décret n° 2000-1059 du 25 octobre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de l'ensemble de la nation. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité. » II. - Le 2o du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Le budget et ses modifications ; après avis du conseil scientifique, la répartition des moyens financiers et humains entre les départements, les programmes, les instituts nationaux et les services communs. » III. - Après le 2o du deuxième alinéa, il est inséré un 2o-1 ainsi rédigé : 2o-1. Après avis du conseil scientifique, le contrat pluriannuel prévu à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. » IV. - Le 11o du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 11o Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ; ». V. - Après le 13o du deuxième alinéa, il est inséré un 14o ainsi rédigé : « 14o La participation à des organismes dotés de la personnalité morale. » VI. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les matières énumérées aux 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o et 14o ci-dessus, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.