Décret n° 2000-1073 du 31 octobre 2000 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1073 du 31 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006822852
Texte parentLEGITEXT000005630118
Référencearticle 10 du décret n° 2000-1073 du 31 octobre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : « 1o Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ; « 2o Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ; « 3o Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; « 4o Il autorise les emprunts ; « 5o Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ; « 6o Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues au troisième alinéa de l'article 1er ; « 7o Il détermine les conditions de recrutement du personnel à l'exception du directeur. « Il peut déléguer ses attributions au bureau à l'exception de celles qui sont mentionnées aux 1o , 2o , 3o , 4o et 5o ci-dessus. » Art. 9. - L'article 11 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «

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