Décret n° 2000-1073 du 31 octobre 2000 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1073 du 31 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006822854
Texte parentLEGITEXT000005630118
Référencearticle 11 du décret n° 2000-1073 du 31 octobre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un bureau, composé du président, des vice-présidents et de trois à sept membres. « Le bureau doit comporter au moins un représentant de chacun des trois départements et de chacune des deux régions, un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des milieux professionnels mentionnés à l'article 5. « Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 9 ci-dessus. « Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, et le préfet de l'Eure assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. « Le directeur régional de l'équipement de la région Haute-Normandie, le directeur régional de l'équipement de la région Basse-Normandie, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau. « Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. » Art. 10. - L'article 12 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.