Décret n° 2000-1073 du 31 octobre 2000 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1073 du 31 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006822857
Texte parentLEGITEXT000005630118
Référencearticle 14 du décret n° 2000-1073 du 31 octobre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, et après avis du conseil d'administration. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. « Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget et les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er. « Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en justice dans les conditions fixées par le conseil d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer ses compétences et sa signature. » Art. 13. - L'article 15 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «

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