Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil de quarante et un membres composé : « a) De trente et un représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale désignés, en leur sein, par leur organe délibérant : « - trois pour la région Basse-Normandie ; « - six pour la région Haute-Normandie ; « - sept pour le département de la Seine-Maritime ; « - quatre pour le département de l'Eure ; « - quatre pour le département du Calvados ; « - deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Rouen ; « - deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Caen ; « - deux pour la ville du Havre ; « - un pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération d'Evreux ; « b) De dix représentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les organismes suivants : « - trois pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie ; « - deux pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ; « - un pour la chambre d'agriculture de la Seine-Maritime ; « - un pour la chambre d'agriculture de l'Eure ; « - un pour la chambre d'agriculture du Calvados ; « - un pour la conférence régionale des métiers de Haute-Normandie ; « - un pour la conférence régionale des métiers de Basse-Normandie. » Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, constate, par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration. Art. 5. - L'article 7 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents. « Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement. »