Décret n° 2000-1073 du 31 octobre 2000 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1073 du 31 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006822849
Texte parentLEGITEXT000005630118
Référencearticle 7 du décret n° 2000-1073 du 31 octobre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents. « Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement. » Art. 6. - Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 8 du décret du 26 avril 1968 susvisé sont respectivement remplacés par les alinéas suivants : « Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, et le préfet de l'Eure assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. « Le directeur régional de l'équipement de la région Basse-Normandie, le directeur régional de l'équipement de la région Haute-Normandie, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration. « Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. » Art. 7. - L'article 9 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance. « Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation. « Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. « Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.