Décret n° 2000-1079 du 7 novembre 2000 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2000 au 3 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-1079 du 7 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006822914
Texte parentLEGITEXT000005630124
Référencearticle 3 du décret n° 2000-1079 du 7 novembre 2000 (version du 8 novembre 2000)Légifrance →

1. Le centre informatique départemental de traitement auquel devront être adressées les demandes de numéros est fixé par commun accord entre les organismes bailleurs du département et le préfet ; à défaut d'accord, le préfet détermine le centre informatique de traitement.

2. L'arrêté fixe la date à partir de laquelle les demandes de logements locatifs sociaux devront faire l'objet de l'enregistrement départemental unique. Cette date ne peut être postérieure au 31 mai 2001.

Nota : Décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 article 3 : Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, le décret susvisé du 7 novembre 2000 est abrogé.

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