1. Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 5-1 du décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé au titre de l'année 2000 à 3 674 millions de francs.
Décret n° 2000-1109 du 16 novembre 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1109 du 16 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006740014
Texte parentLEGITEXT000005630153
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