Décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566989
Texte parentLEGITEXT000005630207
Référencearticle 2 du décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 (version du 1er décembre 2000)Légifrance →

1. Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent :

2. 1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

3. S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;

4. 2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006566989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.