Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-1164 du 29 novembre 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le29 novembre 2000
Publié le1er décembre 2000
Articles7 articles en vigueur
NOREQUA0001371D
IdentifiantLEGITEXT000005630207
RéférenceDécret n°2000-1164 du 29 novembre 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi no 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, modifiée par la loi no 84-1286 du 31 décembre 1984 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social et par la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) ;

Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, modifié par les décrets no 94-278 du 11 avril 1994, no 95-1326 du 28 décembre 1995 et no 99-618 du 8 juillet 1999 ;

Vu le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, modifié par les décrets no 97-460 du 2 mai 1997 et no 2000-949 du 22 septembre 2000 ;

Vu le décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 7 avril 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006566988

1. Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement gérés par la direction générale de l'aviation civile qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires de la catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006566989

1. Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent :

2. 1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

3. S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;

4. 2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006566990

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Article 4 LEGIARTI000006566991

1. Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret.

2. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

Article 5 LEGIARTI000006566992

1. Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

Article 6 LEGIARTI000006566987

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

TABLEAU DE CORRESPONDANCE.

Article ANNEXE LEGIARTI000006566994

CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS DE FONCTIONNAIRES
d'accueil

1. Agents hors catégorie régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile et commerciale).

2. Agents de 1re catégorie régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile et commerciale).

3. Agent contractuel de la direction générale de l'aviation civile, qui exerce des fonctions du niveau de la catégorie A, relevant du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.

4. Agent non fonctionnaire de l'administration de la Polynésie française de 1re catégorie relevant de la convention collective des ANFA du 10 mai 1968.

5. Agents contractuels recrutés par la direction générale de l'aviation civile sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A.

6. Agents contractuels techniques recrutés par la direction générale de l'aviation civile sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A.

1. a) Fonctions dans le domaine de la communication, de l'action culturelle, de l'économie du transport aérien, de la logistique, de l'informatique de gestion ; fonctions administratives dans les services médicaux ; responsables ou chargés de la sélection, de la formation et de l'orientation des pilotes d'aéronefs et des contrôleurs aériens.

1. b) Directeur d'aérodrome ; responsables d'études techniques ; responsables ou chargés de la réglementation technique et de la certification aéronautique ; responsables ou chargés de la sécurité aéroportuaire.

2. a) Fonctions dans le secteur des ressources humaines, de la communication, de la gestion économique et financière, de l'informatique de gestion, du transport aérien, de la gestion aéroportuaire ; chargés d'enseignement ou d'instruction.

2. b) Responsables ou chargés d'études techniques ; chargés d'enseignement technique ou d'instruction aéronautique.

3. Assistant du conseiller aux transports auprès d'une mission diplomatique.

4. Fonctions dans le secteur de l'informatique de gestion.

5. Chargés de la sélection, de la formation et de l'orientation des pilotes d'aéronefs et des contrôleurs aériens ; chargé d'enseignement ou d'instruction.

6. a) Fonctions de contrôle d'approche, de coordination dans un détachement civil de coordination, de chef de la circulation aérienne sur un aérodrome.

6. b) Fonctions d'études ou de maintenance des équipements et des systèmes de la navigation aérienne.

1. a) Attachés d'administration de l'aviation civile.

1. b) Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

2. a) Attachés d'administration de l'aviation civile.

2. b) Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

3. Attachés d'administration de l'aviation civile.

4. Attachés d'administration de l'aviation civile.

5. Attachés d'administration de l'aviation civile.

6. a) Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

6. b) Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

Fait à Paris, le 29 novembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA3

Loi du 10 juillet 1934 · application
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