Décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566990
Texte parentLEGITEXT000005630207
Référencearticle 3 du décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 (version du 1er décembre 2000)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006566990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.