Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2004 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1194 du 5 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724328
Texte parentLEGITEXT000005630235
Référencearticle 1 du décret n° 2000-1194 du 5 décembre 2000 (version du 4 juillet 2004)Légifrance →
1. Le montant du droit progressif prévu à l'article L. 5121-16 du code de la santé publique est fixé comme suit pour une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en médicament homéopathique :
2. 1. Demande d'autorisation de mise sur le marché : 10 110 Euros par demande ;
3. 2. Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au a de l'article R. 5133 ou aux articles R. 5135-1 et R. 5135-4 du code de la santé publique :
4. 1 011 Euros par demande ;
5. 3. Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5137 dudit code :
6. 674 Euros par demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D5121-65 du Code de la santé publique.
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