Décret n° 2000-1203 du 11 décembre 2000 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1203 du 11 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724339
Texte parentLEGITEXT000005630244
Référencearticle 3 du décret n° 2000-1203 du 11 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le Conseil supérieur de la pharmacie comprend : 1o Cinq membres de droit : Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ; Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ; Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant. 2o Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence. » Art. 3. - L'article 7 du décret du 16 avril 1980 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 7. - Le Conseil supérieur de la pharmacie se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion. Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.