Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2000 au 25 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006499704
Texte parentLEGITEXT000005630246
Référencearticle 2 du décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 (version du 16 décembre 2000)Légifrance →

1. Les requêtes en indemnisation sur lesquelles il n'a pas encore été statué par la commission d'indemnisation à la date du 16 décembre 2000 sont transmises pour attribution par le secrétaire de la commission aux premiers présidents de cour d'appel compétents.

2. Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor sont informés de cette transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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