1. Au terme d'un délai de sept ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'allocation de parent isolé visée à l'article L. 755-18 du code de la sécurité sociale sera, dans les départements d'outre-mer, versée dans les mêmes conditions qu'en métropole. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'alignement progressif.
Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2000.
TexteLoi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
RattachementTitre II : De l'égalité sociale et de la lutte contre l'exclusion
IdentifiantLEGIARTI000006386431
Texte parentLEGITEXT000005630251
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