Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2003.

TexteLoi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Du soutien au développement de l'emploi
  1. Titre Ier : Du développement économique et de l'emploi
  2. Chapitre Ier : Du soutien au développement de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006386402
Texte parentLEGITEXT000005630251
Référencearticle 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 (version du 22 juillet 2003)Légifrance →

1. I. A créé les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale

3. Art. L756-4 ; Art. L756-5

4. II.-Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.

5. Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.

6. Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.

7. III.-Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.

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