Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
Rattachement
Chapitre II : De l'exercice des compétences nouvelles.
  1. Titre VI : De l'approfondissement de la décentralisation
  2. Chapitre II : De l'exercice des compétences nouvelles.
IdentifiantLEGIARTI000006386456
Texte parentLEGITEXT000005630251
Référencearticle 52 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 52 Au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3444-6 ainsi rédigé : « Art. L. 3444-6. - Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante. « Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part. « Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année. « La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L3444-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.