Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006499719
Texte parentLEGITEXT000005630259
Référencearticle 13 du décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article D. 419 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. D. 419. - Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l'article D. 69, avec les prévenus et les condamnés. « Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416. « Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.