Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2000-1219 du 13 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779680
Texte parentLEGITEXT000005630269
Référencearticle 5 du décret n° 2000-1219 du 13 décembre 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Il est inséré un article D. 162-24 ainsi rédigé : « Art. D. 162-24. - Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 162-32, le malade devra produire sa carte d'assuré social mentionnée à l'article L. 161-31, pour justifier de son droit aux prestations. Le centre de santé transmet, avec sa demande de paiement, à l'organisme d'assurance maladie servant les prestations de base à l'assuré, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement. Le règlement de la part garantie par la caisse d'assurance maladie est effectué directement auprès du centre de santé. »
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