Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants : « Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 19 300 F ; - au dixième, sur la tranche supérieure à 19 300 F, inférieure ou égale à 38 100 F ; - au cinquième, sur la tranche supérieure à 38 100 F, inférieure ou égale à 57 200 F ; - au quart, sur la tranche supérieure à 57 200 F, inférieure ou égale à 76 000 F ; - au tiers, sur la tranche supérieure à 76 000 F, inférieure ou égale à 94 900 F ; - au deux tiers, sur la tranche supérieure à 94 900 F, inférieure ou égale à 114 000 F ; - à la totalité, sur la tranche supérieure à 114 000 F. Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »