Décret n° 2000-1236 du 19 décembre 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1236 du 19 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006661091
Texte parentLEGITEXT000005630287
Référencearticle 1 du décret n° 2000-1236 du 19 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants : « Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 19 300 F ; - au dixième, sur la tranche supérieure à 19 300 F, inférieure ou égale à 38 100 F ; - au cinquième, sur la tranche supérieure à 38 100 F, inférieure ou égale à 57 200 F ; - au quart, sur la tranche supérieure à 57 200 F, inférieure ou égale à 76 000 F ; - au tiers, sur la tranche supérieure à 76 000 F, inférieure ou égale à 94 900 F ; - au deux tiers, sur la tranche supérieure à 94 900 F, inférieure ou égale à 114 000 F ; - à la totalité, sur la tranche supérieure à 114 000 F. Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.