1. Le comité technique du ministère de la défense et les comités techniques interdépartementaux et spéciaux placés auprès des services déconcentrés et services chargés des anciens combattants en exercice à la date de publication du présent décret restent compétents jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Décret n° 2000-1246 du 15 décembre 2000 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteDécret n° 2000-1246 du 15 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000023953019
Texte parentLEGITEXT000005630300
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