Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 décembre 2000 fixant le montant des redevances pour utilisation du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle

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NatureArrêté
Signé le6 décembre 2000
Publié le23 décembre 2000
Articles1 article en vigueur
NORECOP0001043A
IdentifiantLEGITEXT000005630304
RéférenceArrêté du 6 décembre 2000 fixant le montant des redevances pour utilisation du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978 modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1993 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006334659

en vigueur le 23 décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les tarifs des redevances pour utilisation, sur demande, du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle sont fixés ainsi qu'il suit dans le tableau annexé au présent arrêté.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006334660

en vigueur le 23 décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les redevances fixées par l'article 1er ci-dessus sont encaissées par l'intermédiaire des régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 susvisé pour être versées au budget général.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006334661

en vigueur le 23 décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2002

1. En cas de détérioration d'un matériel de l'Etat par la faute d'un demandeur, la réparation ou le remplacement de ce matériel est à la charge dudit demandeur.

Article 4 LEGIARTI000006334662

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006334658

en vigueur le 23 décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Annexes

TABLEAU ANNEXE

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000006334663

en vigueur le 23 décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2002

1. REDEVANCES (en francs)

2. 9000 - Redevances pour utilisation du matériel de l'Etat

3. 9100 - I. - Matériels transportables

4. 9120 - Jauges étalonnées, par instrument contrôlé ou par jour :

5. 9121 - jusqu'à 100 litres inclus : 79,00

6. 9122 - au-delà de 100 litres : 202,00

7. 9130 - Groupe d'épalement, par jour, selon le débit maximal :

8. 9131 - inférieur ou égal à 25 mètres cubes par heure :

9. 1 350,00

10. 9132 - entre 25 mètres cubes par heure exclus et 40 mètres cubes par heure inclus : 2 030,00

11. 9133 - supérieur à 40 mètres cubes par heure : 2 810,00

12. 9140 - Théodolites et lasers, par jour de location :

13. 9141 - pour un théodolite simple ou pour un laser : 2 470,00

14. 9142 - pour un théodolite dimensionnel à laser : 6 180,00

15. Le transport du matériel incombe au demandeur. Toutefois, lorsque ce transport est assuré par l'Etat, il est perçu une redevance supplémentaire dont le tarif correspond à une journée de location du matériel.

16. 9200 - II. - Véhicules et moyens d'étalonnage mobiles

17. 9220 - Moyens d'étalonnage équipés de jauges ou de groupe d'épalement pour le contrôle des instruments mesureurs de liquide, par instrument contrôlé ou par opération d'épalement effectuée :

18. 390,00

19. 9230 - Véhicules équipés de moyens d'étalonnage pour le contrôle des ensembles de mesurage volumétrique de carburants pour véhicules routiers, par instrument : 43,20

20. 9240 - Véhicules équipés de moyens d'étalonnage pour le contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des véhicules à moteur atmosphérique, par instrument : 127,00

21. 9250 - Moyens d'étalonnage des variateurs de vitesse et de bancs d'essai pour le contrôle des chronotachygraphes :

22. 9251 - par variateur contrôlé : 813,00

23. 9252 - par banc d'essai contrôlé : 1 060,00

24. 9260 - Moyens d'étalonnage mobiles pour le contrôle des taximètres, par véhicule présenté : 28,00

25. En cas d'immobilisation du matériel du fait du détenteur, il est perçu une redevance forfaitaire égale au tarif de base indiqué ci-dessus.

26. 9300 - III. - Autres matériels

27. 9310 - Postes de jaugeage de l'Etat, par jour de location :

28. 765,00

29. 9320 - Postes de jaugeage comportant des jauges appartenant à l'Etat, pour les opérations de jaugeage par transvasement utilisant ces jauges, par récipient-mesure : 86,00

Fait à Paris, le 6 décembre 2000.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration :

Le sous-directeur, B. Gautier La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur, L. Galzy

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