Décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006883367
Texte parentLEGITEXT000005630310
Référencearticle 1 du décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le paragraphe 14 du titre Ier du livre Ier du code de la route (partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes : « § 14. Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules. « Art. R. 48. - Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules, appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable ; « 1o Véhicule à moteur ou remorqué transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ; « 2o Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics ; « 3o Ensemble forain comprenant une seule remorque ; « 4o Véhicule ou engin spécial défini par arrêté du ministre chargé des transports. « Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. « Art. R. 49. - L'autorisation est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. « Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. « L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires. « Art. R. 50. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement : « 1o Pièce indivisible de grande longueur ; « 2o Bois en grume ; « 3o Machine, instrument et ensemble agricoles ; « 4o Matériel et engin de travaux publics ; « 5o Ensemble forain ; « 6o Conteneur. « Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements. « L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7o de l'article R. 51. « Art. R. 51. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des armées, de l'équipement, des transports et de l'industrie fixe les conditions d'application du présent paragraphe, et notamment : « 1o Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels ; « 2o Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ; « 3o Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ; « 4o Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ; « 5o Les conditions d'accompagnement des convois ; « 6o Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules d'accompagnement ; « 7o Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 50. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.