Décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006883371
Texte parentLEGITEXT000005630310
Référencearticle 4 du décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les articles R. 10-2, R. 47, R. 62, R. 67, R. 109, R. 111, R. 163, R. 201, R. 239, R. 251 et R. 278 du code de la route sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa de l'article R. 10-2, après les mots « supérieur à douze tonnes », sont insérés les mots : « ainsi que les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel ». II. - Aux articles R. 47 et R. 62, les mots : « aux articles R. 48 et R. 49 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 48 à R. 51 ». III. - Au premier alinéa de l'article R. 67, les mots : « de l'article R. 51 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 48 et R. 50 ». IV. - A l'article R. 109, les mots : « à l'article R. 48 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 ». V. - Au deuxième alinéa de l'article R. 111, les mots : « à l'article R. 48 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge ou la mention "circulation sous couvert des articles R. 48, R. 50 ou R. 52 du code de la route." ». VI. - Au 3o de l'article R. 163, les mots : « l'article R. 48 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 48 et R. 50 ». VII. - A l'article R. 201, les mots : « aux articles R. 48, R. 51 et R. 204 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 48, R. 50, R. 52 et R. 204 ». VIII. - Au premier alinéa de l'article R. 239, les mots : « le gabarit des véhicules, les dimensions ou » et les mots : « les transports exceptionnels » sont supprimés. IX. - Au 3o de l'article R. 251, la référence à l'article R. 51 est remplacée par la référence à l'article R. 50. X. - Le 4o de l'article R. 278 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4o Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 ou lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions de cette autorisation ; ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.