Décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au livret de famille de droit local.
IdentifiantLEGIARTI000006286186
Texte parentLEGITEXT000005630316
Référencearticle 18 du décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 (version du 27 décembre 2000)Légifrance →

1. Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés par l'officier de l'état civil à la suite de cet extrait.

2. Lorsque l'une des mentions prévues au second alinéa de l'article 28 du code civil a été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci peut demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance de la nationalité française ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui s'est vu délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.

3. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.