1. Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux demandes de permis de construire, d'autorisation de lotir ou d'approbation de programmes de travaux de restauration immobilière présentées après le premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.
Décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006822970
Texte parentLEGITEXT000005630328
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